L’article 67 alinéa 1er de la Loi du 9 juillet 1991 dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du Juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire de créances, de titres ou de parts sociales, de meubles ou d’une sûreté judiciaire (nantissement provisoire sur un fonds de commerce, inscription sur un immeuble, nantissement de parts sociales ou de droits d’associés).
Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
La procédure peut être menée devant Monsieur le Juge de l’Exécution mais également devant le Président du Tribunal de Commerce si elle tend à la conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale.